4. Les activités professionnelles autorisées aux articles 5, 7 et 11 sont exercées conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et approuvés par le Collège des médecins du Québec.